S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
111. Une personne ne peut obtenir, par cession, une licence ou une quote‑part du droit qu’elle confère, si une licence dont elle était titulaire a été révoquée dans les 5 dernières années.
D. 1253-2018, a. 111.
En vig.: 2018-09-20
111. Une personne ne peut obtenir, par cession, une licence ou une quote‑part du droit qu’elle confère, si une licence dont elle était titulaire a été révoquée dans les 5 dernières années.
D. 1253-2018, a. 111.